de subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation pour le maître de l'ouvrage de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
d'admettre comme valant autorisation administrative, un permis de construire assorti de prescriptions techniques et architecturales telles qu'elles entraînent une modification substantielle du projet qui a donné lieu à la conclusion du contrat initial.
de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat, en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
de subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;d'interdire au maître de l'ouvrage de visiter le chantier préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.